Les normes internationales
Ces normes internationales sont des règles de droit qui ne sont pas crées, édictées unilatéralement par les autorités françaises mais qui procèdent d’accords entre celles-ci et d’autres états ou organisations internationales. Concrètement, elles recouvrent les traités, conventions ou accords internationaux que l’on qualifie de droits primaires ou de droits originaires, elles comprennent en deuxième lieu, des actes dits dérivés qui émanent d’Organisation Internationales que leur statut investit du pouvoir d’adopter des normes qui s’imposent aux états.
Enfin, il y a aussi, les règles du droit public internationales c’est à dire les principes généraux reconnus par les nations civilisées et qui ont été dégagées par la cour de justice internationale, la France déclare dans le préambule de 1946 s’y conformait.
Ces normes internationales, au même titre que la constitution, revêtent une importance considérable et même croissante parmi les sources du Droit Administratif. Pour la même raison que la constitution, de même que le Droit administratif s’est constitutionnalisé, s’est communautarisée et internationalisée, ceci s’explique par la prolifération de ces normes, rapport du Conseil d’Etat de 2000, ou celui dénombrait à plus de 6000 le nombre de traités internationaux et évaluait au nombre de 200 les traités bilatéraux ce que la France concluait chaque année. Plus impressionnant encore, est le nombre des normes communautaires qui s’imposent aux états membres de l’Union, le même rapport du Conseil d’Etat évaluait à 15000 à l’époque le nombre des normes des droits dérivés en vigueur, et indiquait que ces normes représentaient environ 17% de l’ordre juridique et 85% de la législation économique, et que le nombre de normes adoptés chaque année était plus nombreuses que celle nationales. Elles touchent tous les aspects de la vie administrative.
Par ailleurs, certaines de ces normes se distinguent par le fait qu’elles imposent des obligations aux états vis à vis des personnes qui vivent sur leur territoire, personne étrangère ou ressortissants nationaux comme le traité de Rome instituant la CEE (1957) et la convention européenne des droits de l’homme, ces 2 traités donnant en outre un pouvoir normatif aux organes qu’il crée.
1. Les conditions d’application des normes internationales dans l’ordre juridique interne
Ces conditions sont différentes selon que c’est des conventions internationales ou que ce soit d’actes dérivés.
Les conventions internationales
L’application des conventions internationales est subordonnée à plusieurs conditions qui sont pour l’essentiel fixait par les articles 53 et 55 de la constitution.
1ère condition: Les conditions sont qu’il faut d’abord que la convention est une exigence juridique ce qui suppose l’accomplissement de certaines formalités, il faut que la convention a été signée et ratifiée par le PDR. Dans certains cas, il faut que la ratification soit autorisée par le Parlement ou par la voie de référendum, c’est le cas pour les traités qui modifient des dispositions législatives, pour ceux qui modifient le territoire national et les traités qui engagent les finances de l’Etat.
Le juge traditionnellement vérifie l’existence de ces formalités, jusqu’à une dizaine d’années il se refusait à vérifier la légalité de ces formalités, il a abandonné cette réserver par un arrêt du 18 décembre 1988 par “société parc d’activités de Blotzheim” qui à propose de l’expansion de l’aéroport de Bâle/ Mulhouse, le Conseil d’Etat a accepté de vérifier si les formalités avaient été effectués régulièrement et notamment si la convention en cause avait bien été précédée de l’autorisation législative nécessaire.
Ce revirement car désormais, le Conseil d’Etat fait prévaloir une convention internationale sur une loi internationale.
2ème condition : Pour être applicable, il faut que la convention soit rentrée en vigueur et qu’elle a été publiée.
3ème condition : Pour prévaloir sur la loi interne, il faut que la convention internationale fasse l’objet d’une application réciproque de la part de l’autre partie.
4ème condition : Pour que la convention puisse être invoquée par les administrés, il faut qu’elle soit doter d’un effet direct à leur égard c’est à dire qu’elle crée des droits à leur profit, celà suppose que la convention ne concerne pas que les états signataires mais aussi leurs ressortissants, mais d’autre part celà suppose aussi, que les stipulations de la convention internationales soient suffisamment précise pour être applicables par elles-mêmes sans l’intervention de mesure nationale d’application.
On ne peut directement invoquer la violation de cette convention internationale, que si les stipulations de cette convention internationale concernent directement les ressortissant et non pas les états, sans quoi on ne peut pas l’attaquer. Arrêt du 9 novembre 2007 “ ligues pour la préservation de la faune sauvage” JDA 2008 page 98,(problème de savoir si une convention de Paris était d’effet direct ou non??? )on a une certitude en effet, les traites communautaires la cour de justice a considéré très tôt que leur stipulation bénéficiait d'un présomption d’applicabilité directe.
La question est importante sur les stipulations du traité de Rome, ces stipulations sont applicables lorsqu’elles sont suffisamment clairs, précises et inconditionnelles mais la cour a complété cette position de principe dans un arrêt “VAN GEED et LOSS” dès 1963, elle a estimé qu’il y avait une présomption que les stipulations des traités remplissent ces conditions.
On parle de stipulations lorsque c’est un contrat.
2. Interprétation des convention internationales
Peut se poser problème d’interprétation de la convention devant le juge, évolution, dans un premier temps, le juge administratif considérait qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter lui même en cas de difficultés sérieuses d’interpréter lui même les conventions internationales, et donc il renvoyait pour se faire au ministre des affaires étrangères, cette jurisprudence a été abandonnée par un arrêt du 29 juin 1990 “GISTI” , et dans cet arrêt le Conseil d’Etat a accepté pour la première fois qu’il appartenait au juge administratif d’interpréter lui-même les conventions internationales, tout d’abord pour respecter l’impératif d’impartialité et le droit a un procès équitable , et ensuite, pour appliquer aux conventions internationales les mêmes solutions qu’à la loi.
En revanche, ce qui a été maintenu, c’est le renvoi au ministère des affaires étrangères pour déterminer si la condition de réciprocité est faite(aussi bien par la France que les autres Etats). Pour les traites communautaires - En outre, il faut signaler que pour ce qui est du droit communautaire, le traité de Rome prévoit une procédure de renvoi préjudiciel desjuridictions nationales vers la cour de justice des communautés européenne pour obtenir d'elle l'interprétation, statut sur la question d’interprétation que ces juridictions lui posent, et les interprétations de la cour sont revêtus de l’autorité de la chose jugée(la décision s'impose aux juridictions nationales) même si la cour a été au delà de la question posée (arrêt d’assemblée du 11 décembre 2006 “ société de Groot”).
Renvoi préjudiciel — (question posée) mécanisme juge national saisi d'un litige qui a des difficultés d'interprétation, surseoir a statuer dans l'attente de la réponse de la CJCE.
B. Les actes dérivés
Ils sont essentiellement les règlements communautaires, et soulèvent des règles spécifiques dans l’ordre interne, et différents selon que ce soit des règlements ou des directives.
En ce qui concerne les règlements communautaires, c’est simple le traité de Rome précise en effet que le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ces éléments, et il est directement applicable dans tout état membre, autrement dit, les règlements communautaires s’imposent dès leur publication au journal officiel de l’UE sans que une intervention des états membres soient nécessaires. Et par conséquent, tout justiciable peut devant le Juge administratif contestait un acte de l’administration pour la méconnaissance d’un règlement communautaire.
En ce qui concerne les directives communautaires, ceci est différent, la question est plus délicate car l’article 249 du traité de Rome stipule que la directive lie “tout état membre au destinataire quand aux résultats à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quand à la forme et au moyen”, la jurisprudence nationale a tiré 2 conséquences, elle doit rendre applicable sur le territoire national, mais les directives ne sont pas directement invocables par les administrés.
A. L’obligation pour l’état français d’assurer le respect des directives
Les états membres sont tenus d’assurer le respect des directives, et pour se faire, de prendre les mesures dites de transpositions qui sont nécessaires à leurs applications dans l’ordre interne, et dans les dates limites mises en place sous peine de sanction de manquement.
1ère conséquence tirée de la jurisprudence : tout d’abord, l’état français doit prendre des mesures de transposition en vertu de l’article 88-1 de la constitution qui intègre l’ordre juridique communautaire dans l’ordre juridique national, c’est une exigence constitutionnelle; ces mesures de transposition doivent être compatibles avec les directives transposées c’est à dire avec les objectifs fixés par ces derniers, et cette compatibilité est vérifiée si il s’agit d’une loi de transposition vérifié par le conseil constitutionnel, et si il s’agit de règlements administratifs cette compatibilité est vérifiée par le JA. Le Cons Constit s'est reconnu le pouvoir de contrôler la conformité de saisi aux directives, sauf si les disposition qui sont en cause et justifies par des ppes constitutionnels qui sont spécifiques au D Français.
2ème conséquence tirée de la jurisprudence : l’administration ne peut pas laisser subsister dans l’ordre juridique des dispositions réglementaires incompatibles avec une directive. Tout administré peut demander l’abrogation de tel règlement qui méconnaisse une directive (arrêt 3 février 1989 “ ALITALIA” )
3ème conséquence de la jurisprudence : L’administration ne peut pas prendre des dispositions contraires à une directive. Dans l’hypothèse ou des règlements administratifs non compatibles avec les objectifs d’une directive viendraient à causer préjudice à des administrés, la responsabilité de l’état se trouverait engagé (arrêt du 28 février 1992 “société Harizona Tobaco Products” par l’assemblée).
La question s’est posée de savoir si la même solution était applicable à des préjudices résultants à des lois incompatibles avec des directives.
La réponse normalement au regard des principes les plus traditionnels auraient du être négatives, car la responsabilité pour faute de l’état du fait des lois n’est pas admise par le Juge Administratif, mais cette jurisprudence a du céder devant les exigences du droit communautaire, et la responsabilité de l’état du fait de loi méconnaissant les directives a été admise dans un arrêt d’assemblée du 8 février 2007 “ Gardedieu”. Ce principe d’irresponsabilité a été remis en cause.
L’invocabilité des directives par les administrés
Est-ce qu’un administré peut contester la légalité d’un acte administratif en invoquant la violation d’une directive par cet acte??
La réponse est négative par principe, mais ce principe a fait l’objet de tempérament qu’il a perdu la plus grande partie de sa substance, le principe est qu’un administré ne peut pas obtenir l’annulation d’une décision individuelle le concernant en se fondant de manière exclusive sur le fait que cette décision individuelle méconnaît une directive communautaire
“arret Cohn-Bendit” 22 décembre 1978, numéro 91 grands arrêts”, arrêté d’expulsion pris en son encontre après les événements de mai 1968, et il demandait au ministre de bien vouloir abroger, et il a dit que c’était contre une directive communautaire pour des motifs d’ordre public, le Conseil d’Etat a rejeté ceci car il pouvait pas se fonder directement sur la violation d’une directive. Cette solution s’explique par le fait que en vertu du traité lui même, les directives sont censées ne fixer que des objectifs, et laisser aux états membres, le choix de la forme et des moyens, autrement dit, pour le Juge administratif une directive n’est qu’invocable dès qu’elle a été transposée. Cette position maintenu était partagée ni par la cour de justice des communautés européennes(elle considère que les directives ont un effet direct sur les administre et peuvent etre invoquée par les administrée des lors qu'elles sont précises et inconditionnelles), ni même par la cour de cassation.
Jurisprudence du Conseil d'Etat il a inviques plusieurs temperaments :
Si la directive a été transposée, et bien, l’administré pourra invoquer la non conformité de la décision d’attaque par rapport à l’acte de transposition de la directive, autrement dit, supposons qu’il y a une directive qui a été transposée par un règlement, on a une notification individuelle qu’on veut constater, on peut soutenir que cette décision individuelle viole l’acte législatif transposant la directive.
Si la directive a été transposée mais mal transposée, et bien, l’administré peut invoquer également pour contester la décision individuelle, l’inégalité de l’acte de transposition, autrement dit, dans cette hypothèse, directive transposée par un acte réglementaire et une décision individuelle est prise qui est conforme à l’acte réglementaire de transpositions, mais que cet acte n’est pas en accord avec la directive, donc peut dire que l’acte est illégal du fait qu’elle a été pris sur la directive, donc peut avoir l’annulation de l’acte attaqué “arrêt Palazzi” 8 juillet 1991, hypothèse avec de transposition était un acte réglementaire et arrêt assemblée 28 février 1992 “Rottmans international France”
Si la directive n’a pas été transposée : pour obtenir l’annulation de la décision individuelle, l’administré pourra se prévaloir de ce que la réglementation, la législation nationale qui a servi de base à la décision individuelle est incompatible ou n’a pas été rendue compatible avec les objectifs de la directive (arrêt ass. CE 30/10/96 société Cabinet Revert et Badelon)
Le Conseil d’Etat est arrivé à une solution qui se rapproche de la solution inverse.
« Tout peut aller pour le mieux dans le meilleur des mondes communautaire » Chapus.
Il s’agit de savoir quelle est la place de ces actes dans l’ordre juridique interne, et en cas de conflit de normes savoir laquelle
2. La place de normes internationales dans l’ordre juridique interne
Résistance face aux normes internationales de la part de la jurisprudence de leur reconnaître une supériorité sur les normes nationales. Progressivement, là encore sous la contrainte du droit communautaire, cette tradition a été renversée.
La supériorité des normes internationales sur les actes administratifs
Cette supériorité a été la plus facile à imposer, mais elle est le résultat d’une évolution qui témoigne de la tradition de résistance.
Avant la 2nd GM, le Conseil d’Etat considérait que les conventions internationales étaient affaires de relations entre les états exclusivement et par conséquent, il refusait d’annuler les actes administratifs pour méconnaissance de traités internationaux. Jurisprudence qui datait de 1932 “arrêt DECERF”, c’est la constitution de 1946 qui est à l’origine d’un renversement de cette jurisprudence car son article 26 reconnaissant aux traités forces de loi et valeur supérieur à celle des lois, ne pouvaient-ils qu’en aller de même pour les actes administratifs, et c’est la conclusion tirait par le Conseil d’Etat en acceptant de vérifier la légalité des actes administratifs par rapport aux conventions internationales du 30 mai 1952 “ arrêt d’assemblée dame Kirkwood”, à partir de là il devenait intégrante du principe de légalité mais il a fallu attendre quand même le milieu du XX siècles. Cette jurisprudence connaissait une limite qui tenait au rapport entre les conventions internationales et les lois.
La supériorité des normes internationales sur les lois nationales
L’article 55 de la constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leurs publications une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord de son application réciproque par l’autre parti”--> condition de réciprocité.
A la lecture de cette disposition, il semblait avoir aucune difficulté, et pourtant, ce n’est pas ainsi que la jurisprudence l’a entendu, et la question de la primauté des conventions internationales sur les lois nationales a été importante jusqu’aux années 1980. Et, il a fallu attendre le célèbre arrêt Nicolo du 20 octobre 1989(TRES IMPORTANT CAR PLUS COMMENTE 25 fois) pour qu’enfin le principe de supériorité des conventions internationales sur les lois nationales se voient conférer un plein d’effets.
Quel était l’état du droit avant l’arrêt Nicolo??
La jurisprudence distinguait entre 2 situations, elle faisait prévaloir les traités sur les lois antérieures, avec cette idée implicite que un traité contraire à une loi antérieure avait eu pour effet d’abroger cette loi, en revanche le conseil d’état faisait prévaloir les lois nationales postérieures sur les traités (appelé de la jurisprudence des semoules). le Juge administratif se refusait à l’époque de manière radical a apprécié un jugement sur la conformité des lois non seulement par rapport à la constitution mais aussi d’une manière générale, c’est cette déférence envers la loi qui dans la tradition républicaine explique la souveraineté nationale.
Prolongement de la jurisprudence Nicolo et la teneur???
La solution de l’arrêt Nicolo est purement implicite, il y a pas de considérant de principe, l’apport de la jurisprudence Nicolo a consisté à faire prévaloir les conventions internationales sur toutes les lois qu’elle soit antérieure à cette convention ou qu’elle leur soit postérieure. C’est une solution qui d’un point de vue symbolique est considérable, mais qui est importante, car l’enjeu est de savoir lorsqu’un acte administratif est attaqué et qu’il relève d’une convention internationale ou la loi par rapport à laquelle des 2 normes il faut apprécier sa légalité. Si on doit apprécier la légalité de l’Acte Administratif par rapport au traité, ou par rapport à la loi, la légalité de l’acte et la solution litige dépend de savoir quelle est la norme qu’on fait prévaloir sur l’autre.
Pourquoi ce renversement de jurisprudence??
1er raison : Conseil d’Etat était seule juridiction à tenir cette solution
2ème raison : la position du Conseil d’Etat était clairement contraire à l’article 55 de la Constitution, et donc en faisant prévaloir certaines lois postérieurs il méconnaissait la constitution.
3ème raison : si le Conseil d’Etat n’avait pas opéré ce revirement, personne n’aurait assuré le contrôle de conformité des lois par rapport aux conventions internationales. 15 janvier 1999 décision IVG.
Les conséquences et les prolongements de cet arrêt??
1er conséquence : en cas de contrariété d’une convention internationale et d’une loi, le Juge administratif doit faire prévaloir la convention internationale, et appréciait la légalité de cet acte administratif par rapport à la seul convention internationale.
2ème conséquence : la supériorité des conventions internationales concernent toutes les lois, c’est à dire les lois antérieurs comme postérieurs, mais aussi toutes les lois quelque soit leur nature(ordinaire, référendaire) à l’exception des lois constitutionnelles.
3ème conséquence : le principe de supériorité des normes internationales ne se limitent pas au traité mais s’étant également aux actes dérivés que sont les règlements et directives communautaires, autrement dit, en cas de conflit, le Juge administratif fera prévaloir le règlement ou la directive communautaire sur la loi. Boisdet 24 aril 1990 et pour les directives arrêt d’assemblé 28 février 1992 “Rotmans International France”
4ème conséquence : en présence d’une loi qui s’avère contraire à une directive communautaire, le ministre compétent peut ordonner à ces services de ne pas appliquer la loi. Arrêt 27 juillet 2006 “Association avenir de la langue française” Droit administratif 2007, numéro 11.
Cette jurisprudence a une portée considérable, elle a quelques limites mais une limite importante.
La limite est seule énoncé par l’article 55 et réside dans la condition de réciprocité. C’est à dire que la loi, la convention internationale ne prévaut sur le la loi nationale dans la mesure ou elle appliquait par l’autre parti.
Les rapports entre la constitution et les normes internationales
La question d’enjeux du débat est le suivant, en cas de contrariété entre une norme internationale et la constitution, laquelle de ces deux normes faut-il faire prévaloir sur l’autre, par rapport à laquelle de ces normes il faut apprécier la légalité de l’acte administratif??
Ce principe de supériorité de la constitution subside mais il y a un aménagement.
1.Le principe de primauté de la constitution sur les normes internationales
Ce principe de supériorité de la constitution qui a été débattu a été consacré dans un arrêt d’Assemblée du 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres. GAJA n°108.
Cette arrêt affirme que la constitution a une valeur supérieure à celle des conventions internationales. Il s’agissait d’un recours dirigé contre un décret fixant les modalités du scrutin en Nouvelle Calédonie pris en application de l’article 76 de la Constitution. Les requérants ont stipulé qu’il était contraire à une Convention Internationale en cela qu’il limitait le droit de vote aux personnes résidant depuis au moins 10 ans sur le territoire. Pour les requérants, ce décret méconnaissait ces Conventions Internationales qui devait prévaloir sur la constitution. le Conseil d’Etat a estimé que la constitution prévalait. Principe de supériorité du traité de l’article 55 ne concernent pas les lois constitutionnelles.
Cette position a été adopté dans des termes analogues par la cour de cassation en assemblée plénière 2 juin 2000, arrêt FRAISSE. Cette solution s’étend également au droit communautaire. Le Conseil d’Etat a estimé dans un arrêt de 2001: « syndicat national de l’industrie pharmaceutique » que la Constitution prévalait également dans l’ordre interne sur le droit communautaire. Ce principe de supériorité n’allait pas de soi en cela qu’il se heurte tout de même à la règle pacta sunt servenda. Règle rappelé par le préambule de la Constitution de 46 en vertu duquel tout traité doit être exécuté de bonne foi par les parties.
A donc valeur constitutionnelle.
Néanmoins, la primauté de la constitution se justifie par des raisons sérieuses
- L’article 55 ne mentionne pas les lois constitutionnelles.
- La constitution prévoit des mécanismes (article 54) permettant au président de la Recours en Excès de Pouvoir, 1er ministre 60 députés, 60 sénateurs, la saisine du conseil constitutionnel sur la conformité d’une Convention Internationale par rapport à la constitution. Or, il est prévu que si la Convention Internationale est effectivement contraire à la constitution par le conseil constitutionnel, elle ne peut être ratifiée qu’après révision de la constitution.
Par conséquent il y avait de sérieeuses raisons d’adopter cette position.
Cette prise de position de principe a cependant une limite. Ce principe de supériorité ne vaut que dans l’ordre interne. Dans l’ordre international, la responsabilité de l’Etat Français est engagé pour méconnaissance des Conventions Internationales même si cette méconnaissance découle de la Constitution.
2. Les limites de la supériorité de la Constitution à l’égard du droit communautaire
Ces limites ont trouvé à s’appliquer essentiellement aux actes de transposition des directives et elles découlent de cet article 88-1 de la Constitution d’où il résulte que l’ordre juridique communautaire a été intégré à l’ordre constitutionnel Française. Et ce le constituant Français qui dit que du fait de cette intégration, le droit communautaire doit être respecter. Doctrine => La Constitution reste la norme suprême. Mais la Constitution norme suprême dit elle même que les directives communautaires doivent être transposés. Et que l’autorité à l’égard des directives doit être interpréter différemment. La Constitution demeure formellement la norme suprême mais elle impose elle-même de faire prévaloir le droit communautaire sur la Constitution dans une mesure que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont été amené à préciser récemment.
Autrement dit, sur le plan interne, le juge fera prévaloir la Constitution sur les normes internationales, mais du fait de ces engagements internationaux la responsabilité de la France pourra être engagée sur le plan international.
a. La jurisprudence du conseil constitutionnel
Question qui lui a été posé: Est-ce qu’une loi peut être censurée pour méconnaissance de la Constitution alors qu’elle ne fait que transposer une directive?
Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel a fait prévaloir la Constitution. Il a commencé par appliquer le principe de supériorité de la Constitution. Il a infléchit sa jurisrpudence à partir de la décision du 10 juin 2004 loi pour la confiance dans les communications numériques.
En principe, il estime être incompétent pour contrôler la conformité à la Constitution d’une loi qui transpose une directive.
Cette solution rencontre cependant, 2 limites:
- cette solution ne s’applique que si la directive est précise et inconditionnelle: si elle ne laisse pas de marge de manœuvre au législateur.
- le Conseil Constitutionnel écarte sa solution et accepte de faire prévaloir la Constitution lorsque la loi méconnaît le noyau dur de la Constitution c’est à dire des dispositions spécifiques qui n’ont pas leur équivalent dans les catalogues des principes généraux de droit communautaires ou encore lorsque les dispositions constitutionnels adopté sont des principes inhérent à l’identité constitutionnel de la France. Il estime que c’est l’affaire de la Cour de Justice.
b. la jurisprudence du Conseil d’Etat
Il existe une limite à l’autorité de la Constitution dans l’ordre interne. C’est une limite qui est relative et qui concerne un point particulier se rapportant à la transposition des directives. La question posée a été de savoir si un acte de transposition d’une directive pouvait être censuré au motif qu’il est contraire à la Constitution. Ce qui revient à poser le problème de savoir qu’Est-ce qui prévaut de la Constitution ou de la directive à transposer. Le conseil d’État lui a emboîté le pas et a fixé sa position dans un arrêt du 8 février 2007, société Arcelor Atlantique et Lorraine. Conseil d’État a adopté une position d’inspiration analogue dans un arrêt société Arcelor Atlantique et Lorraine. Cet arrêt a fait l’objet d’une chronique. Pour le Conseil d’État, il faut se demander si la règle constitutionnelle dont la violation est invoquée est propre à la France ou trouve son équivalent dans les règles et principes du droit communautaire tels qu’interprété par le juge communautaire. Si la règle constitutionnelle réputée méconnue est propre à la France, le Conseil d’État se reconnaît le droit de faire prévaloir la constitution sur la directive et donc il consacre la suprématie de la constitution. Si au contraire la règle constitutionnelle invoquée est commune à la France et au droit communautaire et s’il y a un doute sérieux sur sa violation ou son respect alors le juge F sursoit à statuer dans l’attente que la cour de justice des communautés se prononcent sur la conformité de la directive par rapport à la règle invoquée.
Cette jurisprudence présente un double avantage :
- préserver le noyau dur des règles constitutionnelles françaises et de laisser au juge administratif le soin d’en garantir le respect, la primauté.
- dans toutes les hypothèses, de faire prévaloir la Constitution sur les directives.
La primauté de la Constitution est assurée soit par la juge national soit par la cour de justice européenne si cette règle est commune au droit F et communautaire.
La Constitution reste l’acte premier dans l’ordre juridique interne.
La solution est un peu différente devant le juge constitutionnel.
La réponse du Conseil d’État est la suivante: le Conseil d’État réaffirme la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne en indiquant que le principe de supériorité des traités ne s’étend pas aux lois constitutionnelles. Mais il estime qu’en vertu de l’article 88-1: Le contrôle des actes transposant les directives doit obéir à des modalités particulières. En l’occurrence le juge doit vérifier si la disposition constitutionnelle dont la violation est invoquée à son équivalent en droit communautaire. Si la réponse est affirmative est qu’il existe une difficulté sérieuse quand à son respect, le Conseil d’État ne fait pas prévaloir la Constitution mais revoit à la Cour de Justice des communautés le soin de trancher le problème. Mais au contraire, s’il n’existe pas d’équivalent en droit communautaire des règles constitutionnelles invoquées. Alors le Conseil d’État fait prévaloir ces règles constitutionnelles spécifiques sur les actes de transposition des directives. Et donc sur la directive elle-même. En l’espèce, le litige est né d’une contestation par la société Arcelor (domaine sidérurgique) d’une transposition d’une directive qui soumettait divers activités aux quotas démission des gaz à effet de serre. Cette société estimait qu’il était contraire à des principes constitutionnelles: violation de principe d’égalité, du droit de propriété et d’entreprendre. Sur le plan politique, il n’y a pas eu besoin de renvoyer à la CJCE pour doit de propriété et d’entreprendre.
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