Td droit administratif
Séance 1.
Tribunal des conflits : tranche les conflits de compétence. Conflit positif ≠ Conflit négatif.
Leon Duguit : 1859 – 1928 : juriste français spécialiste du droit public. Ecole du service public, ou école de Bordeaux (Doyen de la faculté). Cest un radical socialiste. Il est lauteur dun manuel de droit constitutionnel consacré au droit administratif. Il a une vision globale du droit administratif, le droit administratif est un instrument de solidarité sociale.
Hauriou : 1856 1929 : Puissance publique. Cest un catholique conservateur auteur dun précis de droit administratif. Cest un grand arrêtiste.
Ce deux auteurs se sont considérablement affrontés, double école de pensée.
Ecole du Service public : Gaston Jèze + Roger Bonard + André de Laubadaire + Louis Rolland.
Ecole de la Puissance Publique : Vedel + Jean Rideo.
La conception du droit administratif nest pas uniforme.
LEtat dispose du monopole de la violence légitime (Weber). Il dispose dune violence encadrée par le droit. Exorbitant du droit commun. Il nexiste que dans un seul but : assurer la sécurité. LEtat est une pusisance, mais avant cela, il est une coopération de services organisés par des gouvernants. Interdiction dentraver la liberté individuelle. Obligation positive.
Séance 2
Tr
Td droit administratif.
Séance 3.
Acheter le GAJA.
Service public : soit un, moyen au service de létat, soit une fin.
Définition organique : un outil, un moyen mis au service de lEtat pour effectuer une activité particulière. De ce point de vue, on désignera par service public, la personne qui assure une mission dintérêt général. Par exemple, on parlera du service public de léducation nationale.
Dun point de vue matériel on désigne un but, une finalité, une activité spécifique dintérêt général.
On désigne sous service public, un régime spécifique.
Ces trois critères permettre de reconnaitre un service public.
Service public = Activité dintérêt général + maitrisée par un service public + soumission à un régime juridique spécifique. > critère cumulatif.
Activité dintérêt général : souplesse. Pas de définition précise. Certaines activités sont considérées comme dintérêt général, dautres non. Certains fournissent un service, dautres non, ils sont prescripteurs, ils édictent des règles (Cf. arrêt Montpeurt de 1942 : une personne privée édicte des règles régulant la propriété industrielle --> activité dintérêt général + Arrêt Bouguen de 43) Ce sont des SP pouvant édicter des actes administratifs unilatéraux (acte qui simpose au administrés sans leur consentement). Dans ces deux cas, le Conseil dEtat a considéré quils exerçaient une mission dintérêt général, dont les actes administratifs unilatéraux relevaient de la compétence de lOrdre Juridictionnel Administratif. Ce critère est le plus important.
Maitrisée par une personne publique : (différent de assurée par une personne publique).
Lorsque la personne publique prend directement en charge le service public, on dit alors quil est assuré en régie directe.
Gestion directe exercée par une personne publique, lEtat gère en régie directe une personne publique qui va exercer une activité dintérêt général. --> Service public administratif (cf. Document 3)
Gestion directe exercée par une personne privée :
Service publique par loi
Contrat qui permet à la personne publique de contrôler la personne privée. Ce lien contractuel revêt deux formes :
Contrat de délégation de service publique.
Concession de service publique, une personne publique charge une personne privée dintérêt général.
Jurisprudence : CE, caisse primaire Aide & Protection :
Mission dintérêt général + Usage dune prérogative de puissance publique
OU : nette intervention de lEtat, contrôle dune personne privée.
= service public.
Lorsque le service public est assuré par une personne privée on parle de gestion indirecte. Mais cette personne privée est contrôlée par une personne publique.
Soumission à Un régime juridique spécifique :
Présence de prérogative de puissance publique (pas systématiquement).
Certaines obligations (légalité, adaptabilité, continuité). Cf. Lois de Rolland.
Distinction SPA / SPIC.
Critères de distinctions.
SPA :
Objet. Mission désintéressée.
Ressources (financement) : subventions publiques, taxes, impôts, prélèvements obligatoires.
Modalités de gestion : soumis aux règles de la comptabilité publique.
SPIC
Objet : activité économique de production ou déchange, dans un contexte de concurrence.
Ressource (financement) : recettes.
Modalités de gestion : soumis aux règles de la comptabilité privée.
Conséquence de la distinction.
Le régime juridique des SPA et des SPIC dépend sur certains points de la nature privée de la personne qui en effectue la gestion. Un SP peut être géré par une personne publique (lEtat), en assurer directement la gestion (régie directe) des établissements publics (hôpital, université), des Groupements dIntérêts Publics, et de certaines entreprises publiques (SNCF, établissement public industriel et commercial).
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